Fiche pratique
ProcĂšs devant la cour d'assises ou la cour criminelle
Vérifié le 11/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), MinistÚre chargé de la justice
La cour d'assises juge les auteurs de crime. Elle est composĂ©e de magistrats et de citoyens tirĂ©s au sort (jurĂ©s). Ses dĂ©cisions doivent ĂȘtre motivĂ©es et peuvent faire l'objet d'un appel.
- Cas général
- DĂ©partements 08, 14, 18, 31, 34, 38, 44, 57, 64, 76, 78, 95, 971, 973, 974
La cour d'assises est la seule juridiction compétente pour juger les adultes et les mineurs de plus de 16 ans qui sont poursuivis pour crime (viol, meurtre, vol à main armée...)
La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à l'issue d'une information judiciaire, ou par la chambre de l'instruction, si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.
L'accusĂ© doit obligatoirement ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un avocat.
S'il n'en choisit pas, le président de la cour d'assises lui en désigne un d'office.
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.
OĂč sâadresser ?
La cour d'assises est composée de
- 3 magistrats professionnels (dont un qui est le président de la cour et les deux autres des assesseurs)
- et 6 jurés, qui sont de simples citoyens tirés au sort sur les listes électorales.
L'accusĂ© peut refuser jusqu'Ă 4 personnes sur la liste des personnes pressenties pour ĂȘtre des jurĂ©s.
Le ministÚre public (appelé aussi l'avocat général) peut en refuser jusqu'à 3.
Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est aussi tiré au sort.
Il y aura donc 6 jurés dans tous les cas et un ou plusieurs jurés supplémentaires.
Ces jurĂ©s supplĂ©mentaires assistent aux dĂ©bats comme les autres jurĂ©s tirĂ©s au sort. Ils sont susceptibles de remplacer un jurĂ© titulaire en cas d'empĂȘchement (maladie, chute de neige importante et soudaine...) lors des dĂ©bats ou du dĂ©libĂ©rĂ©. Les jurĂ©s supplĂ©mentaires doivent avoir entendu et vu (scellĂ©s ou documents) de la mĂȘme façon que les autres jurĂ©s, pour avoir la mĂȘme connaissance du dossier.
Les personnes présentes aux procÚs sont les suivantes :
- La cour d'assises composée des magistrats et des jurés
- L'accusé et son avocat
- La victime, la partie civile ou son avocat
- L'avocat général représentant le ministÚre public
- Le greffier
- L'huissier d'audience.
Avant l'audience
Le président de la cour vérifie l'identité de l'accusé, qu'il est bien assisté par un avocat et l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprÚte.
Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
L'audience se déroule t-elle en public ?
L'audience devant la cour d'assises est publique. Tout le monde peut y assister, sauf les témoins et les experts convoqués pour le procÚs. Ils ne peuvent y assister qu'aprÚs leur déposition.
Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs (sauf les parties civile) ne pourront pas y assister s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Par ailleurs, le procĂšs peut se dĂ©rouler Ă huis-clos. La cour d'assises peut dĂ©cider d'interdire l'accĂšs au procĂšs Ă tout le public, lorsqu'elle considĂšre que le contenu des dĂ©bats peut ĂȘtre dangereux pour l'ordre public ou les mĆurs. Dans ce cas seuls l'accusĂ©, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisĂ©s Ă y assister. Cette dĂ©cision doit ĂȘtre prise uniquement par les magistrats, sans les jurĂ©s.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé...) le huis-clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut ĂȘtre ordonnĂ© que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas
DÚs rÚgles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.
Ă savoir
mĂȘme si le huis clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©, l'arrĂȘt final de la cour d'assises qui juge l'affaire doit ĂȘtre prononcĂ© en audience publique.
Organisation des débats
Le président dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procÚs.
Au début de l'audience, il présente les faits reprochés à l'accusé et l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprÚte, si nécessaire.
Le greffier lit l'acte d'accusation.
Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment à la demande de l'accusé, du ministÚre public et de la victime partie civile.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
En principe, aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisĂ©, sauf s'il a une portĂ©e historique ou si cela a un intĂ©rĂȘt pour la suite du procĂšs (un accusĂ© qui avoue finalement avoir commis le crime).
Fin des débats
- La victime partie civile ou son avocat sont entendus
- L'avocat général prend ses réquisitions (il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement)
- L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.
Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une derniÚre déclaration à faire.
Sur la sanction pénale
Immédiatement aprÚs les débats, la cour d'assises et les jurés délibÚrent.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
- Délibération sur la culpabilité : une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine.
- DĂ©libĂ©ration sur la peine : la dĂ©cision est prise Ă la majoritĂ© absolue des votants (au moins 5 voix), mais la peine maximale ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu'Ă la majoritĂ© de 6 voix.
La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures.
La dĂ©cision de la cour est prononcĂ©e en audience publique. Elle doit ĂȘtre motivĂ©e.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.
S'il est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.
Sur la réparation du préjudice de la partie civile
L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.
La cour peut aussi renvoyer le dossier à une audience à une date ultérieure.
Si l'accusĂ© a Ă©tĂ© reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intĂ©rĂȘts rĂ©clamĂ©s par la victime Ă l'accusĂ©, sans participation des jurĂ©s.
Ă noter
si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois à compter du prononcé de l'acquittement.
Il est possible de faire appel d'un arrĂȘt de la cour d'assises qui juge pour la premiĂšre fois une affaire. L'appel se fait par dĂ©claration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la dĂ©cision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcĂ© de l'arrĂȘt.
L'appel peut ĂȘtre fait par l'une des personnes suivantes :
- Accusé
- Procureur général,
- Partie civile, mais uniquement pour ses intĂ©rĂȘts civils. C'est-Ă -dire qu'elle peut contester le montant des indemnitĂ©s obtenues, mais pas la peine infligĂ©e Ă l'accusĂ©.
Lorsque l'appel est fait par l'accusĂ© ou le ministĂšre public, la contestation peut ĂȘtre limitĂ©e Ă la durĂ©e de la peine et ne peut porter sur la culpabilitĂ©.
OĂč sâadresser ?
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, aux différences prÚs suivantes :
- Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation rédigée au terme du jugement en premier ressort.
- Le nombre de jurés est porté à 9.
- L'accusé et l'avocat général peuvent chacun récuser 1 juré de plus.
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8, en cas de prononcé de peine maximale).
Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.
Ă savoir
aprĂšs l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit ĂȘtre fait dans les 5 jours francs aprĂšs la dĂ©cision rendue auprĂšs du greffe de la cour d'appel concernĂ©e.
Les adultes et les mineurs de plus de 16 ans poursuivis pour crime sont jugés par la cour criminelle ou par la cour d'assises, en fonction du nombre d'années d'emprisonnement encouru.
Personnes concernées
Deux catĂ©gories de personnes peuvent ĂȘtre jugĂ©es par la cour criminelle :
- La personne majeure qui va ĂȘtre mise en accusation pour un crime puni de 15 Ă 20 ans de rĂ©clusion non commis en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale
- La personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises pour ce type de crime. Dans ce cas, la personne doit donner son accord pour le renvoi devant la cour criminelle en présence de son avocat.
Mais l'affaire ne sera pas renvoyĂ©e devant la cour criminelle s'il y a des co-auteurs qui ne peuvent pas ĂȘtre jugĂ©s par cette juridiction. C'est par exemple le cas des co-auteurs mineurs ou co-auteurs majeurs en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale.
Ă savoir
si la personne est renvoyée devant la cour criminelle, cette juridiction est également compétente pour juger les autres délits pour lesquels elle est poursuivie.
Saisine
La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à l'issue d'une information judiciaire, ou par la chambre de l'instruction, si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.
La personne dĂ©jĂ mise en accusation devant la cour d'assises peut ĂȘtre renvoyĂ©e devant la cour criminelle sur dĂ©cision du premier prĂ©sident de la cour d'appel ou le prĂ©sident de la cour d'assises. Son accord est recueilli en prĂ©sence de son avocat.
La cour criminelle doit renvoyer l'affaire devant la cour d'assises si elle estime que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni :
- de 30 ans de réclusion criminelle (viol suivi de mort, contrefaçon de monnaie...),
- ou de la réclusion criminelle à perpétuité (viol accompagné d'actes de torture ou de barbarie, trafic de stupéfiants...).
Droit Ă un avocat
L'accusĂ© doit obligatoirement ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un avocat. S'il n'en choisit pas, le prĂ©sident de la cour d'assises lui en dĂ©signe un d'office.
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.
OĂč sâadresser ?
Parties présentes au procÚs
Les personnes présentes aux procÚs sont les suivantes :
- La cour criminelle composée des 5 magistrats professionnels (un président et 4 assesseurs).
- L'accusé et son avocat
- La victime, la partie civile, son avocat
- L'avocat général représentant le ministÚre public
- Le greffier
- L'huissier d'audience.
Procédure
Le président de la cour vérifie l'identité de l'accusé, qu'il est bien assisté par un avocat et l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprÚte.
Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
L'audience devant la cour criminelle est publique. Tout le monde peut y assister, sauf les témoins et les experts convoqués pour le procÚs. Ils ne peuvent y assister qu'aprÚs leur déposition.
Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs (sauf les parties civile) ne pourront pas y assister s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Par ailleurs, le procĂšs peut se dĂ©rouler Ă huis-clos. La cour criminelle peut dĂ©cider d'interdire l'accĂšs au procĂšs Ă tout le public, lorsqu'elle considĂšre que le contenu des dĂ©bats peut ĂȘtre dangereux pour l'ordre public ou les mĆurs. Dans ce cas seuls l'accusĂ©, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisĂ©s Ă y assister.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé...) le huis-clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut ĂȘtre ordonnĂ© que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas
Ă savoir
mĂȘme si le huis-clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©, la dĂ©cision finale de la cour criminelle qui juge l'affaire doit ĂȘtre prononcĂ©e en audience publique
Le greffier lit l'acte d'accusation.
Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment à la demande de l'accusé, du ministÚre public et de la victime partie civile.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
En principe, aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisĂ©, sauf s'il a une portĂ©e historique ou si cela a un intĂ©rĂȘt pour la suite du procĂšs (un accusĂ© qui avoue finalement avoir commis le crime).
Fin des débats
- La victime partie civile ou son avocat sont entendus
- L'avocat général prend ses réquisitions (il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement)
- L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.
Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une derniÚre déclaration à faire.
DĂ©cision
Immédiatement aprÚs les débats, la cour criminelle se retire dans la salle de délibéré, avec la totalité du dossier de procédure. Elle répond aux questions concernant la culpabilité de l'accusé et son éventuelle condamnation.
Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.
La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures.
La dĂ©cision de la cour est prononcĂ©e en audience publique. Elle doit ĂȘtre motivĂ©e.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.
S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision.
L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.
Elle peut aussi renvoyer le dossier Ă une audience sur intĂ©rĂȘts civils Ă une date ultĂ©rieure qu'elle fixe.
Si l'accusĂ© a Ă©tĂ© reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intĂ©rĂȘts rĂ©clamĂ©s par la partie civile.
Ă noter
si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois aprÚs le prononcé de l'acquittement.
Appel
Il est possible de faire appel d'un arrĂȘt de la cour criminelle qui juge pour la premiĂšre fois une affaire. L'appel se fait par dĂ©claration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la dĂ©cision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcĂ© de l'arrĂȘt.
L'appel peut ĂȘtre fait par l'une des personnes suivantes :
- Accusé
- MinistÚre public (avocat général)
- Partie civile, mais uniquement pour ses intĂ©rĂȘts civils. C'est-Ă -dire qu'elle peut contester le montant des indemnitĂ©s versĂ©es, mais pas la peine infligĂ©e Ă l'accusĂ©.
OĂč sâadresser ?
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel avec les différences suivantes :
- Le nombre de jurés est de 9 personnes
- L'accusé ou son avocat et l'avocat général peuvent chacun récuser 1 juré de plus
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 en cas de prononcé de la peine maximale encourue)
Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.
Ă savoir
aprĂšs l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit ĂȘtre fait dans les 5 jours francs aprĂšs la dĂ©cision rendue auprĂšs du greffe de la cour d'assises d'appel concernĂ©e.
La cour d'assises est compétente pour juger les auteurs des crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.
Saisine
La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à l'issue d'une information judiciaire, ou par la chambre de l'instruction, si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.
Droit Ă un avocat
L'accusĂ© doit obligatoirement ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un avocat.
S'il n'en choisit pas, le président de la cour d'assises lui en désigne un d'office.
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.
OĂč sâadresser ?
Quelle est la composition de la Cour d'assise ?
- 3 magistrats professionnels (dont un qui est le président de la cour et les deux autres des assesseurs)
- et 6 jurés, qui sont de simples citoyens tirés au sort sur les listes électorales.
L'accusĂ© peut refuser jusqu'Ă 4 personnes sur la liste des personnes pressenties pour ĂȘtre des jurĂ©s. Le ministĂšre public (appelĂ© aussi l'avocat gĂ©nĂ©ral) peut en refuser jusqu'Ă 3. Chaque jurĂ© refusĂ© est remplacĂ© par un autre qui est aussi tirĂ© au sort. Il y aura donc 6 jurĂ©s dans tous les cas et un ou plusieurs jurĂ©s supplĂ©mentaires.
Ces jurĂ©s supplĂ©mentaires assistent aux dĂ©bats comme les autres jurĂ©s tirĂ©s au sort. Ils sont susceptibles de remplacer un jurĂ© titulaire en cas d'empĂȘchement (maladie, chute de neige importante et soudaine...) lors des dĂ©bats ou du dĂ©libĂ©rĂ©. Les jurĂ©s supplĂ©mentaires doivent avoir entendu et vu (scellĂ©s ou documents) de la mĂȘme façon que les autres jurĂ©s, pour avoir la mĂȘme connaissance du dossier.
Parties présentes au procÚs
Les personnes présentes aux procÚs sont les suivantes :
- La cour d'assises composée des magistrats et des jurés
- L'accusé et son avocat
- La victime, la partie civile ou son avocat
- L'avocat général représentant le ministÚre public
- Le greffier
- L'huissier d'audience.
Procédure avant l'audience
Le président de la cour vérifie l'identité de l'accusé, qu'il est bien assisté par un avocat et l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprÚte.
Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
CaractÚre public des débats
L'audience devant la cour d'assises est publique. Tout le monde peut y assister, sauf les témoins et les experts convoqués pour le procÚs. Ils ne peuvent y assister qu'aprÚs leur déposition.
Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs (sauf les parties civile) ne pourront pas y assister s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Par ailleurs, le procĂšs peut se dĂ©rouler Ă huis-clos. La cour d'assises peut dĂ©cider d'interdire l'accĂšs au procĂšs Ă tout le public, lorsqu'elle considĂšre que le contenu des dĂ©bats peut ĂȘtre dangereux pour l'ordre public ou les mĆurs. Dans ce cas seuls l'accusĂ©, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisĂ©s Ă y assister. Cette dĂ©cision doit ĂȘtre prise uniquement par les magistrats, sans les jurĂ©s.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé...) le huis-clos est accordé à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut ĂȘtre ordonnĂ© que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
DÚs rÚgles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.
Ă savoir
mĂȘme si le huis clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©, l'arrĂȘt final de la cour d'assises qui juge l'affaire doit ĂȘtre prononcĂ© en audience publique.
Déroulement des débats
Le président dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole à tous ceux qui doivent parler devant la cour.
Au début du procÚs, il présente les faits reprochés à l'accusé et l'informe de ses droits :
- Droit de garder le silence au cours des débats
- Droit de bénéficier de l'assistance d'un interprÚte, si nécessaire.
Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts, et des victimes.
Fin des débats
- La victime partie civile ou son avocat sont entendus
- L'avocat général prend ses réquisitions (il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement)
- L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.
Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une derniÚre déclaration à faire.
Décision sur la sanction pénale
Immédiatement aprÚs les débats, la cour d'assises délibÚre.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
- Délibération sur la culpabilité : une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine.
- DĂ©libĂ©ration sur la peine : la dĂ©cision est prise Ă la majoritĂ© absolue des votants (au moins 5 voix), mais la peine maximale ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu'Ă la majoritĂ© de 6 voix.
La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures.
La décision de la cour est prononcée en audience publique.
La décision est argumentée. Les raisons de la décision sont retranscrites dans un document rédigé par le président ou l'un des 2 autres juges, et appelé feuille de motivation.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté.
S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel.
Ă noter
en cas de condamnation, la feuille de motivation doit préciser les principaux éléments qui ont convaincu la cour de sa culpabilité. De plus, elle doit comporter une justification de la peine prononcée.
DĂ©cision sur les dommages-intĂ©rĂȘts
L'audience criminelle achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la victime.
Si l'accusĂ© a Ă©tĂ© reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intĂ©rĂȘts rĂ©clamĂ©s par la victime Ă l'accusĂ©, sans participation des jurĂ©s.
Ă noter
si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée ultérieurement.
Appel
Il est possible de faire appel d'un arrĂȘt de la cour d'assises qui juge pour la premiĂšre fois une affaire. L'appel se fait par dĂ©claration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la dĂ©cision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcĂ© de l'arrĂȘt.
L'appel peut ĂȘtre fait par l'une des personnes suivantes :
- Accusé
- Procureur général
- Partie civile, mais uniquement pour ses intĂ©rĂȘts civils. C'est-Ă -dire qu'elle peut contester le montant des indemnitĂ©s obtenues, mais pas la peine infligĂ©e Ă l'accusĂ©.
Lorsque l'appel est fait par l'accusĂ© ou le ministĂšre public, la contestation peut ĂȘtre limitĂ©e Ă la durĂ©e de la peine et ne peut porter sur la culpabilitĂ©.
OĂč sâadresser ?
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, aux différences prÚs suivantes :
- Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation rédigée au terme du jugement en premier ressort.
- Le nombre de jurés est porté à 9.
- L'accusé et l'avocat général peuvent chacun récuser 1 juré de plus.
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8, en cas de prononcé de peine maximale).
Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.
Ă savoir
aprĂšs l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit ĂȘtre fait dans les 5 jours francs aprĂšs la dĂ©cision rendue auprĂšs du greffe de la cour d'appel concernĂ©e.
Une expérimentation de cour criminelle est en cours pour les auteurs de crime puni entre 15 à 20 ans de prison dans les : Ardennes (08), Calvados (14), Cher (18), Guadeloupe (971), Guyane (973), Haute-Garonne (31), Hérault (94), IsÚre (38), Loire-Atlantique (44), Moselle (57), Pyrénées-Atlantiques (64), Réunion (974), Seine-Maritime (76), Val-d'Oise (95) et Yvelines (78).
-
Code de procédure pénale : articles 269 à 282
représentation par avocat de l'accusé articles 274 et 275
-
Code de procédure pénale : articles 306 à 316
Déroulement des débats
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Code de procédure pénale : articles 317 à 322
Comparution de l'accusé
-
Code de procédure pénale : articles 347 à 354
Fin des débats
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Code de procédure pénale : articles 355 à 365-1
Délibération du jury
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Code de procédure pénale : articles 366 à 370
Lecture du verdict
-
Code de procédure pénale : articles 371 à 375-2
Fixation des dommages et intĂ©rĂȘts
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Code de procédure pénale : articles 376 à 379-1
De l'arrĂȘt et du procĂšs-verbal rĂŽle du greffier
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Circulaire du 15 décembre 2011 relative au fonctionnement de la cour d'assises (pdf - 288.1 KB)
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ArrĂȘtĂ© du 25 avril 2019 relatif Ă l'expĂ©rimentation de la cour criminelle
-
ArrĂȘtĂ© du 2 mars 2020 portant extension de l'expĂ©rimentation de la cour criminelle